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Art. 6 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 6 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Les traitements sont versés chaque mois. Demeurent réservées les situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être appliquées.

2 Le treizième salaire est versé au mois de décembre ou, le cas échéant, lors de la fin de l'activité de l'employé.

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