173.411
CH-JU
Art. 4 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 4 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
La rémunération du personnel de l'Etat comprend les éléments suivants
a) le traitement de base;
b) les allocations familiales;
c) les allocations spécifiques : notamment l'allocation de suppléance, la prime, la rétribution de tâches particulières, la gratification de fidélité;
d) la contribution de l'employeur aux assurances sociales;
e) les prestations en nature;
f) les indemnités.