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Art. 4 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 4 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

La rémunération du personnel de l'Etat comprend les éléments suivants

a) le traitement de base;

b) les allocations familiales;

c) les allocations spécifiques : notamment l'allocation de suppléance, la prime, la rétribution de tâches particulières, la gratification de fidélité;

d) la contribution de l'employeur aux assurances sociales;

e) les prestations en nature;

f) les indemnités.

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