173.411
CH-JU
Art. 37B Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 37B Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
En dérogation à l'article 17, alinéa 2, lettres b à d, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition et pendant deux ans, la gratification de fidélité versée à l'employé qui atteint 20, 30 ou 40 ans d'activité est fixée comme il suit
a) 20 ans d'activité révolus : 1 800 francs;
b) 30 ans d'activité révolus : 2 700 francs;
c) 40 ans d'activité révolus : 3 600 francs.