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173.411 CH-JU

Art. 37B Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 37B Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

En dérogation à l'article 17, alinéa 2, lettres b à d, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition et pendant deux ans, la gratification de fidélité versée à l'employé qui atteint 20, 30 ou 40 ans d'activité est fixée comme il suit

a) 20 ans d'activité révolus : 1 800 francs;

b) 30 ans d'activité révolus : 2 700 francs;

c) 40 ans d'activité révolus : 3 600 francs.

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