173.411
CH-JU
Art. 37A Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 37A Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 Une contribution de 1,9 % est prélevée mensuellement sur le traitement de base, y compris sur le treizième salaire.
2 Le prélèvement s'effectue pour une durée de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition.
3 Il n'y a pas de prélèvement pour les employés dont l'activité ne figure pas dans la classification des fonctions.