Legislator Jurisprudence & Législation
173.411 CH-JU

Art. 37A Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37A Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Une contribution de 1,9 % est prélevée mensuellement sur le traitement de base, y compris sur le treizième salaire.

2 Le prélèvement s'effectue pour une durée de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition.

3 Il n'y a pas de prélèvement pour les employés dont l'activité ne figure pas dans la classification des fonctions.

← Art. 37 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 37B Décret sur les traitements du personnel de l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →