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Art. 37 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 37 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

Si la réduction du traitement d'un quarante-deuxième sous forme de non indexation équivalente des traitements à compter du 1er janvier 2009, prévue par la modification du 19 décembre 2008 de l'article 3, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 concernant les traitements des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura, n'a pas déployé tous ses effets au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement peut renoncer à l'attribution d'annuités au personnel concerné à la prochaine échéance.

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