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Art. 34 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 34 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 A l'entrée en vigueur du présent décret, le nouveau traitement de l'enseignant est fixé dans la classe de traitement de la nouvelle échelle selon le tableau ci-dessous, au niveau du palier supérieur le plus proche de l’ancien traitement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.

Ancienne échelle (E) Nouvelle échelle

Maîtres d'école enfantine 95% de la classe 12

3 12

4 17

5 19

6 (6a et I) 20

7 (6b) 19

8 (6c) 18

9 (6d) 16

10 (6e) 15

Ancienne échelle (E) Nouvelle échelle

11 (II) 18

12 (IIIa) 17

13 (IIIb) 16

14 (IIIc) 14

2 L'enseignant en annuité 8 au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire s'il est âgé de 33 ans révolus, deux ou trois annuités s'il est âgé respectivement de 34 ou 35 ans révolus.

3 L'enseignant en annuité 9 ou 10 au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire si son traitement n'a pas augmenté au cours de l'année civile écoulée, et deux annuités si son traitement n'a pas augmenté au cours des trois dernières années civiles écoulées.

4 L'enseignant dont le salaire est garanti par l'article 19b du décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant voit son nouveau traitement calculé sur la base de l'annuité 11. Si son nouveau traitement est inférieur au salaire garanti, il perçoit une indemnité destinée à compenser la différence. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités.

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