Art. 33 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
Art. 33 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 A l'entrée en vigueur du présent décret, le traitement de l’employé est fixé dans la même classe de traitement de la nouvelle échelle, au niveau du palier supérieur le plus proche de l’ancien traitement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.
2 L'employé situé en annuité 8 ou 9 de sa classe de traitement de l'ancienne échelle des salaires et dont le traitement n'a pas augmenté deux années consécutives à l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer une annuité supplémentaire après collocation dans la nouvelle échelle des salaires selon l'alinéa 1. Une seconde annuité supplémentaire est octroyée aux employés colloqués en annuité 9 de l'ancienne échelle des salaires et dont le traitement n'a pas augmenté quatre années consécutives à l'entrée en vigueur du présent décret.
3 Les employés situés dans une classe d’attente se voient octroyer une classe de traitement conformément à l'article 11 puis sont rangés selon l’alinéa 1.