173.411
CH-JU
Art. 30 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 30 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 L’employé qui a reçu un traitement ou une autre prestation qui ne lui étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement dus est tenu de restituer l’indu.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l’Etat a eu connaissance du caractère indu du versement et, dans tous les cas, par cinq ans dès le versement de l’indu. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Dans les cas de rigueur et lorsque l’employé concerné était de bonne foi, le Gouvernement peut renoncer à la restitution de tout ou partie de l’indu.