173.411
CH-JU
Art. 24 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 24 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 En cas de mutation, les articles 68 à 70 de la loi sur le personnel de l'Etat s'appliquent.
2 L'employé muté est colloqué dans la classe de traitement de sa nouvelle fonction. Il est mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en réduisant son salaire nominal de 3% par classe de différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe considérée.
3 Si son traitement nominal est garanti, il perçoit une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités de la nouvelle classe de traitement.