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Art. 17 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 17 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Après 10, 20, 30 et 40 ans d'activité exercée au service de l'Etat, l'employé reçoit une gratification de fidélité.

2 La gratification s'élève aux montants suivants

a) 10 ans d'activité révolus : 600 francs;

b) 20 ans d'activité révolus : 1 200 francs;

c) 30 ans d'activité révolus : 1 800 francs;

d) 40 ans d'activité révolus : 2 400 francs.

3 L'employé reçoit la moitié du montant de la gratification si son taux d'occupation est inférieur ou égal à 50 % au moment où la durée d'activité concernée est révolue.

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