173.411
CH-JU
Art. 15 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 15 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 Le Gouvernement peut allouer une prime en nature ou en espèces à un employé ou à un groupe d'employés au vu de l'excellence des prestations fournies ou en raison de l'accomplissement d'une tâche dépassant le cadre habituel de travail.
2 Les primes en espèces sont versées en avril suivant l'année de référence.
3 La valeur totale des primes et des gratifications de fidélité selon article 17 ci-après ne peut excéder, par année et par département, 1 % des salaires totaux inscrits au budget du département concerné.
4 La prime en espèces ne peut dépasser 2 000 francs par année et par personne. Elle est octroyée sans tenir compte du taux d'activité de l'intéressé.