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Art. 15 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 15 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Le Gouvernement peut allouer une prime en nature ou en espèces à un employé ou à un groupe d'employés au vu de l'excellence des prestations fournies ou en raison de l'accomplissement d'une tâche dépassant le cadre habituel de travail.

2 Les primes en espèces sont versées en avril suivant l'année de référence.

3 La valeur totale des primes et des gratifications de fidélité selon article 17 ci-après ne peut excéder, par année et par département, 1 % des salaires totaux inscrits au budget du département concerné.

4 La prime en espèces ne peut dépasser 2 000 francs par année et par personne. Elle est octroyée sans tenir compte du taux d'activité de l'intéressé.

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