Art. 13 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
Art. 13 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
1 Lorsque les prestations, le comportement ou les aptitudes de l'employé ne correspondent pas ou plus aux exigences de la fonction et du poste occupé, le Gouvernement peut refuser l'octroi de l'annuité.
2 La demande de refus de l'annuité ordinaire, dûment motivée, émane en principe du supérieur hiérarchique. Elle contient notamment le procès-verbal d'un entretien au cours duquel l'employé a pu se déterminer. Elle doit être formulée par écrit au Service des ressources humaines, lequel la transmet au Gouvernement avec sa détermination.
3 L'article 87 de la loi du sur le personnel de l'Etat demeure réservé.
4 Le refus de l'annuité ordinaire ne peut pas intervenir plus de deux années consécutivement, à moins qu'une procédure de licenciement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat ne soit ouverte.