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Art. 11 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 11 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Le traitement initial de l'employé est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou de l'une des classes attribuées à la fonction. L'annuité est déterminée en tenant compte de l'expérience professionnelle et personnelle de l'intéressé.

2 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la formation ou de l'expérience exigée par la description de la fonction et du poste, le traitement initial est arrêté à une classe inférieure. Le traitement est adapté, conformément à l'alinéa 1, dès que l'intéressé satisfait aux exigences requises. Ses annuités restent acquises.

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