173.411.01
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 9 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
Il n'est pas octroyé d'augmentation annuelle à l'employé qui a pris dans l'année écoulée un congé non payé de plus de six mois ou qui bénéficie au 1er janvier d'un tel congé.