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Art. 9 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 9 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

Il n'est pas octroyé d'augmentation annuelle à l'employé qui a pris dans l'année écoulée un congé non payé de plus de six mois ou qui bénéficie au 1er janvier d'un tel congé.

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