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Art. 8 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 8 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

En cas de nouvelle évaluation ou de changement de fonction prenant effet au 1er janvier, l'octroi de l'annuité annuelle a lieu après l'attribution de la nouvelle classe de traitement.

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