173.411.01
CH-JU
Art. 8 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 8 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
En cas de nouvelle évaluation ou de changement de fonction prenant effet au 1er janvier, l'octroi de l'annuité annuelle a lieu après l'attribution de la nouvelle classe de traitement.