173.411.01
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 7 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1 Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un défaut de formation, la réduction salariale cesse le mois suivant la communication à l'autorité d'engagement de l'achèvement réussi de la formation. Il incombe à l'employé de remettre tous les justificatifs utiles.
2 Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un manque d'expérience, la réduction salariale cesse lorsque le titulaire atteint le nombre d'années d'expérience requises.