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Art. 7 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 7 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un défaut de formation, la réduction salariale cesse le mois suivant la communication à l'autorité d'engagement de l'achèvement réussi de la formation. Il incombe à l'employé de remettre tous les justificatifs utiles.

2 Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un manque d'expérience, la réduction salariale cesse lorsque le titulaire atteint le nombre d'années d'expérience requises.

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