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Art. 6 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 6 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la formation spécifique exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est arrêté à la classe attribuée à la fonction, sous déduction d'une classe pour une formation manquante allant jusqu'à 500 heures, de deux classes pour une formation manquante d'une durée comprise entre 501 et 1000 heures, respectivement de trois classes pour une formation manquante supérieure à 1000 heures. La période usuelle de mise au courant interne n'entre pas en considération. La déduction est appliquée également à l'employé accédant à une fonction qui implique de suivre une formation spécifique après son engagement.

2 L'employé qui ne dispose pas de la formation de base requise donnant accès à la formation spécifique mentionnée à l'alinéa premier voit son traitement diminuer de trois classes supplémentaires.

3 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de l'expérience exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est diminué d'une classe, quel que soit le nombre d'années manquantes.

4 Cas échéant, les déductions prévues pour défaut de formation et d'expérience sont cumulées.

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