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Art. 5 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 5 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 L'annuité initiale lors de l'engagement en qualité d'employé de l'Etat est déterminée en tenant compte de l'expérience professionnelle et personnelle de l'intéressé, à savoir des années pendant lesquelles celui-ci a exercé des activités lui ayant permis d'acquérir ou de mettre en œuvre des compétences utiles pour le poste.

2 Une année effectuée dans une activité similaire donne droit à une annuité. Une année effectuée dans une autre activité utile est pondérée par l'autorité d'engagement selon ses liens avec le poste. Une même année d'expérience ne peut être comptée qu'une fois.

3 Les années de formation et d'expérience exigées dans la description de la fonction et du poste ne sont pas prises en compte.

4 En règle générale, l'annuité initiale n'est pas supérieure à l'annuité 20.

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