Art. 4 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
Art. 4 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1 L'exercice d'une tâche particulière, selon la liste arrêtée par le Gouvernement, donne droit à une rémunération complémentaire lorsque l'évaluation de cette tâche, exprimée en classe de traitement, dépasse la classe salariale du titulaire. Le montant équivaut à une somme fixe, définie par le Gouvernement, multipliée par la différence de classes entre la fonction du titulaire et l'évaluation de la tâche particulière.
2 Le paiement a lieu en principe deux fois par année, en janvier et juillet.
3 Les éventuels allégements de programme sont réservés.
4 L'exercice d'une tâche particulière dont l'évaluation, exprimée en classe de traitement, est inférieure au traitement de l'intéressé ne conduit pas à une diminution de traitement.
5 Pour l'exercice de certaines tâches particulières, le Gouvernement peut déroger aux principes fixés aux alinéas 1 à 4 et accorder à son titulaire une augmentation de traitement d'une ou de deux classes.