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Art. 4 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 4 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 L'exercice d'une tâche particulière, selon la liste arrêtée par le Gouvernement, donne droit à une rémunération complémentaire lorsque l'évaluation de cette tâche, exprimée en classe de traitement, dépasse la classe salariale du titulaire. Le montant équivaut à une somme fixe, définie par le Gouvernement, multipliée par la différence de classes entre la fonction du titulaire et l'évaluation de la tâche particulière.

2 Le paiement a lieu en principe deux fois par année, en janvier et juillet.

3 Les éventuels allégements de programme sont réservés.

4 L'exercice d'une tâche particulière dont l'évaluation, exprimée en classe de traitement, est inférieure au traitement de l'intéressé ne conduit pas à une diminution de traitement.

5 Pour l'exercice de certaines tâches particulières, le Gouvernement peut déroger aux principes fixés aux alinéas 1 à 4 et accorder à son titulaire une augmentation de traitement d'une ou de deux classes.

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