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Art. 3 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 3 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 L'activité peut être rémunérée à l'heure, respectivement à la période pour le corps enseignant, lorsque l'engagement est inférieur à trois mois ou à cent heures, respectivement à cent périodes d'enseignement.

2 Le salaire horaire, respectivement à la période, est calculé sur la base du traitement annuel brut, treizième mois compris, divisé par le nombre d'heures de travail, respectivement de périodes, annuelles. La part aux vacances et jours fériés est payée.

3 Il est fixé sur la base du minimum de la classe de traitement applicable à la fonction. L'article 6 de la présente ordonnance s'applique en cas de défaut de formation ou d'expérience de l'intéressé. Le montant horaire est arrondi au franc inférieur.

4 La rétribution est versée au terme de l'activité, sur la base d'un décompte transmis au Service des ressources humaines, par l'intermédiaire du Service de l'enseignement ou du Centre jurassien d'enseignement et de formation pour le personnel enseignant. En cas d'engagement excédant un mois, la rétribution peut être versée mensuellement, sur la base du décompte transmis dans les dix jours qui suivent le mois donnant droit à la rétribution.

5 L'activité cesse d'être rémunérée à l'heure, respectivement à la période, dès le mois suivant la décision de prolonger l'engagement au-delà de la durée fixée à l'alinéa premier.

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