173.411.01
CH-JU
Art. 13 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 13 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1 Si, à l'entrée en vigueur de l'article 6, alinéa 1, de la présente ordonnance, un employé voit son salaire nominal diminuer par rapport à son traitement du mois précédent, l'intéressé touche une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités.
2 Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux engagements.