Legislator Jurisprudence & Législation
173.411.01 CH-JU

Art. 13 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Si, à l'entrée en vigueur de l'article 6, alinéa 1, de la présente ordonnance, un employé voit son salaire nominal diminuer par rapport à son traitement du mois précédent, l'intéressé touche une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités.

2 Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux engagements.

← Art. 12 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 14 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →