173.411.01
CH-JU
Art. 12 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 12 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
1 La durée déterminante pour l'obtention d'une gratification de fidélité tient compte des rapports de service accomplis sans interruption en qualité d'employé de l'Etat.
2 Les périodes d'incapacité de travail ainsi que les congés non payés sont pris en compte.
3 Le temps de formation en tant qu'élève, stagiaire ou apprenti n'est pas pris en considération.