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Art. 10 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 10 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

1 Le Service des ressources humaines s'assure d'une utilisation équitable de la prime entre les différents services de l'Etat.

2 La prime est versée indépendamment d'éventuelles heures supplémentaires, de l'exercice d'une suppléance, d'une absence de congés ou de tout autre élément sans rapport avec les critères d'attribution de la prime.

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