Art. 99 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 99 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Le droit aux vacances est réduit lorsque la durée totale des absences imputables à une maladie, à un accident et à un service militaire non obligatoire de l’employé dépasse 60 jours par année civile, respectivement 90 jours lorsqu’une employée est empêchée de travailler en raison d’une grossesse. Les absences pour ces motifs sont cumulées au cours de la période.
2 Les maladies professionnelles et accidents professionnels ne sont pas pris en compte.
3 La réduction du droit aux vacances est proportionnelle à la durée totale des absences excédant 60 jours, respectivement 90 jours. Elle est opérée au prorata du taux d’incapacité.
4 Si la réduction du droit aux vacances ne peut plus être opérée sur l’année en cours, elle est reportée sur l’année suivante.
5 Le Gouvernement peut, sur proposition du Service des ressources humaines, du Service de l’enseignement ou du Service de la formation postobligatoire, réduire le droit aux vacances dès le premier jour d’absence lorsque celle-ci résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’employé.
6 En cas de congé non payé de plus de 30 jours, le droit aux vacances est réduit au prorata de la durée de l’absence, dès le premier jour d’absence.