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Art. 98 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 98 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Dix jours de vacances au moins doivent être pris de façon consécutive durant l'année.

2 Le solde des vacances peut être fractionné, à raison de journées entières ou de demi-journées.

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