173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 98 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 98 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Dix jours de vacances au moins doivent être pris de façon consécutive durant l'année.
2 Le solde des vacances peut être fractionné, à raison de journées entières ou de demi-journées.