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Art. 96 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 96 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les employés de l'administration cantonale et les magistrats ont droit à 20 jours ouvrables de vacances par an.

2 La durée des vacances est de 25 jours ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de cinquante ans et de 30 jours ouvrables dès le début de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de soixante ans.

3 En cas de cessation des rapports de service au cours d’une année, le droit aux vacances pour cette année-là est proportionnel au nombre de mois complets d’activité.

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