Art. 88 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 88 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 L'entretien de développement et d’évaluation des membres des directions des cercles scolaires et des divisions du Service de la formation postobligatoire est organisé chaque année respectivement par le chef du Service de l'enseignement ou le chef du Service de la formation postobligatoire.
2 Les documents établis lors de l'entretien sont signés et remis à chacun des participants. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des ressources humaines
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.