Art. 87 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 87 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les personnes désignées par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports organisent l'entretien de développement et d’évaluation.
2 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation par les intéressés sont signés et remis à chacun des participants.
3 Les indications portant sur l'appréciation de l'enseignant sont consignées dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences entre les intéressés.
4 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
5 Les personnes désignées par le Département de la formation, de la culture et des sports informent annuellement le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire pour leurs enseignants respectifs
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.