Art. 86 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 86 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation par l’employé et son supérieur hiérarchique sont signés et remis à chacun des participants.
2 Les indications portant sur l'appréciation de l'employé sont consignées dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences entre les intéressés.
3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.
4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des ressources humaines
a) de la date des entretiens effectués;
b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées;
c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;
d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.