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Art. 86 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 86 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les documents établis lors de l'entretien de développement et d'évaluation par l’employé et son supérieur hiérarchique sont signés et remis à chacun des participants.

2 Les indications portant sur l'appréciation de l'employé sont consignées dans le procès-verbal d'entretien. Le cas échéant, les documents mentionnent les divergences entre les intéressés.

3 Au cours de l'entretien de développement et d'évaluation, la description individuelle du poste est examinée et, s'il y a lieu, modifiée en conséquence.

4 Le chef de l'unité administrative informe annuellement le Service des ressources humaines

a) de la date des entretiens effectués;

b) le cas échéant, des mesures de formation ou d’accompagnement décidées;

c) le cas échéant, des divergences d'appréciation;

d) le cas échéant, des descriptions de poste modifiées.

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