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Art. 85 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 85 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé qui entend dispenser des cours, fonctionner comme expert ou faire partie de commissions régionales ou fédérales requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, du Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire. Ces derniers délivrent l'autorisation sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé.

2 Lorsqu'il est désigné par l’autorité pour assurer une telle tâche, l'employé est dispensé de toute autorisation.

3 Pour l’exercice de sa fonction, l’employé peut prélever le temps nécessaire sur son temps de travail ou bénéficier des congés nécessaires, compensés par des heures variables ou valorisées ou par des vacances.

4 L'employé qui prélève le temps nécessaire sur son temps de travail restitue la rémunération perçue à l'Etat. Dans le cas contraire, la rémunération est acquise à l'employé.

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