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Art. 84 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 84 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'employé qui entend exercer une occupation accessoire rétribuée au-delà d'un défraiement requiert l'autorisation nécessaire auprès du Service des ressources humaines, au moyen de la formule établie par ce dernier. L’autorisation est également requise lorsque l’employé exerce une activité à taux partiel.

2 Le Service des ressources humaines délivre l’autorisation sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l'intéressé et, le cas échéant, du Service de l'enseignement ou du Service de la formation postobligatoire.

3 Dans les cas où l’activité paraît de prime abord incompatible avec l’exercice de la fonction ou pourrait porter préjudice à l’image du service public ou de l'Etat, le Service des ressources humaines transmet la demande au Gouvernement pour décision.

4 Le Gouvernement invite, sous peine de résiliation du contrat de travail, l’employé à cesser une activité accessoire incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image du service public.

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