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Art. 83 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 83 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les employés âgés de moins de 30 ans qui se livrent bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil ou qui suivent la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.

2 Un congé au sens de l’alinéa 1 entre en ligne de compte uniquement lorsqu’il concerne des activités destinées à des enfants ou des adolescents, ainsi que des cours de formation ou de perfectionnement en vue de participer à de telles activités.

3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.

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