Art. 83 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 83 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Les employés âgés de moins de 30 ans qui se livrent bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil ou qui suivent la formation et la formation continue nécessaires à l’exercice de ces activités, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.
2 Un congé au sens de l’alinéa 1 entre en ligne de compte uniquement lorsqu’il concerne des activités destinées à des enfants ou des adolescents, ainsi que des cours de formation ou de perfectionnement en vue de participer à de telles activités.
3 Le Service des ressources humaines, le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.