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Art. 82 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 82 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités organisées par l'Office des sports (hormis les employés de cet office) ou pour des activités scolaires sous forme de camps annoncés à J+S, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.

2 Les employés, qui participent à titre de moniteurs pour des activités soutenues financièrement et reconnues d’importance cantonale par l’Office de la culture, peuvent bénéficier d'un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables par année civile.

3 Le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire rend les décisions nécessaires.

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