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Art. 78 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 78 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé peut bénéficier d’un congé payé pour la prise en charge d’un proche atteint dans sa santé. Par proche, on entend les parents en ligne ascendante ou descendante, les frères et sœurs, le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire faisant ménage commun avec l’employé.

2 Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais au maximum à 3 jours par cas et à 10 jours par année civile au total.

3 En cas de besoin, le Service des ressources humaines, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire peut requérir la présentation d'un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve.

4 Pendant une période de vacances ou de congés compensés (ponts), l’employé n’a pas droit à un congé pour la prise en charge d’un proche.

5 Les absences dépassant les limites fixées à l’alinéa 2 sont à compenser sur les soldes d’heures et de vacances ou doivent être prises en tant que congés non payés.

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