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Art. 76 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 76 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé est tenu de se présenter à l’examen auprès du médecin-conseil ordonné par le Service des ressources humaines ou, le cas échéant, par le Service de l'enseignement ou le Service de la formation postobligatoire.

2 Un examen peut être requis, notamment en vue d'organiser une reprise d'activité ou pour toute autre circonstance nécessitant un avis médical.

3 Les frais résultant de l’examen médical sont à la charge de l’employeur. Les frais peuvent être mis à la charge de l’employé si l'examen a été rendu nécessaire par un comportement abusif de sa part.

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