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Art. 73 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 73 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

En cas d’absence prévisible supérieure à un mois, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service de l'informatique, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui concerne

a) l'accès à la messagerie informatique de l'intéressé ou à tout autre outil professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;

b) l'accès téléphonique de l'intéressé, le blocage ou la déviation de cet accès.

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