173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 71 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 71 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de chaque absence, avec indication du motif.