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Art. 68 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 68 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 La participation à une manifestation, y compris le temps nécessaire au déplacement, en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat, validée par le supérieur hiérarchique, compte comme temps de travail.

2 La même règle s'applique pour la participation à un enterrement en qualité de représentant d'une unité ou de l'Etat.

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