173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 67 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 67 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Lors de déplacements ou de voyages de service, le temps nécessaire au déplacement compte comme temps de travail.
2 La pause obligatoire de midi ne compte pas comme temps de travail.