173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 66 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 66 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Le personnel bénéficie, par demi-journée, d'une pause de 15 minutes comptant comme temps de travail.