173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 65 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 65 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Une pause d'au moins trente minutes par journée de travail doit être prise par l'employé en milieu de poste.