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Art. 59 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 59 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Les personnes dispensées de l'enregistrement des présences doivent enregistrer leurs absences dans le système de timbrage.

2 Dès le moment où une personne est dispensée de l'enregistrement des présences au sens de l’article 56, alinéa 2, aucune prétention ne peut être élevée s'agissant de soldes d'heures. L'employé est réputé y avoir renoncé par le dépôt de sa requête de dispense.

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