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Art. 57 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 57 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Tout employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence doit enregistrer quotidiennement

− son arrivée au début de chaque demi-journée;

− son départ à la fin de chaque demi-journée;

− le début et la fin de toutes ses absences survenant en cours de journée, avec l'indication du motif.

2 Il enregistre personnellement ses arrivées et départs. Il lui est interdit de confier cette tâche à un tiers.

3 En cas d'oubli ou de perte de la carte ou de la clé magnétique, ainsi que de panne du système d'enregistrement, l'employé enregistre manuellement ses arrivées et départs.

4 Le Service des ressources humaines peut procéder à des contrôles ponctuels ou ciblés, d'autorité ou sur demande d'un supérieur hiérarchique.

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