173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 47 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 47 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 La durée de travail quotidienne ne peut en principe pas excéder 12 heures.
2 La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 50 heures, en moyenne sur 4 semaines.
3 L’employé doit bénéficier d’une durée de repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois par semaine. Les interventions et les services d’urgence restent réservés.