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Art. 47 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 47 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 La durée de travail quotidienne ne peut en principe pas excéder 12 heures.

2 La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 50 heures, en moyenne sur 4 semaines.

3 L’employé doit bénéficier d’une durée de repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives. Cette durée peut être réduite à 8 heures une fois par semaine. Les interventions et les services d’urgence restent réservés.

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