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Art. 44 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 44 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L'employé accomplit en principe son temps de travail quotidien entre 6 heures et 20 heures.

2 Le temps de travail peut être prolongé jusqu'à 23 heures en cas de séances, d'interventions devant se dérouler en dehors de l'horaire normal ou en cas de demande expresse du supérieur hiérarchique. L’article 60, alinéa 2, est réservé.

3 Restent réservés les cas dans lesquels les employés sont soumis à des obligations d'horaires particuliers.

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