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Art. 41 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 41 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 L’employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail mis à disposition pour exercer son travail.

2 L’employé est autorisé à utiliser, pour un usage privé limité, d’une durée maximale du temps de pause, les outils informatiques de l'employeur, notamment le téléphone, l’Internet et la messagerie, conformément aux présentes dispositions.

3 L’employé est notamment tenu

a) de signer la charte informatique de l'Etat;

b) de respecter en tout temps les normes de sécurité édictées par le Service de l'informatique;

c) de s'abstenir de tout acte mettant en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des systèmes ou des réseaux de télécommunication de l'Etat;

d) de veiller à protéger les informations professionnelles et les données internes de l'Etat de toutes divulgations ou fuites;

e) de s'abstenir de consulter, de télécharger, d'enregistrer et de diffuser des documents à caractère pornographique, pédophile, raciste ou violent, au moyen du matériel mis à disposition par l'employeur. Demeure réservé l'accomplissement de tels actes nécessités par l'instruction ou le jugement de procédures administratives ou judiciaires.

4 Le Gouvernement règle par voie de directives l'utilisation des instruments de travail à titre privé.

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