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Art. 34 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 34 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Le supérieur hiérarchique a notamment les tâches suivantes

a) il établit une description pour chaque poste de son unité, conformément aux directives du Service des ressources humaines;

b) il donne aux employés les instructions utiles à l'exercice de leurs tâches;

c) il s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que de ses instructions;

d) il soutient et motive les employés dans l'accomplissement de leurs tâches;

e) il contrôle l'exécution du travail;

f) il procède aux entretiens de développement et d'évaluation des employés;

g) il veille à l'accueil des nouveaux employés;

h) il organise son unité de manière à fournir les prestations qui lui incombent; au besoin, il met en place une permanence et affecte les ressources nécessaires;

i) il informe régulièrement sa hiérarchie des activités et des prestations fournies par son unité, ainsi que du bilan des entretiens de développement et d'évaluation.

2 Restent réservées les dispositions légales particulières applicables au corps enseignant.

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