Art. 34 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
Art. 34 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)
1 Le supérieur hiérarchique a notamment les tâches suivantes
a) il établit une description pour chaque poste de son unité, conformément aux directives du Service des ressources humaines;
b) il donne aux employés les instructions utiles à l'exercice de leurs tâches;
c) il s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires, ainsi que de ses instructions;
d) il soutient et motive les employés dans l'accomplissement de leurs tâches;
e) il contrôle l'exécution du travail;
f) il procède aux entretiens de développement et d'évaluation des employés;
g) il veille à l'accueil des nouveaux employés;
h) il organise son unité de manière à fournir les prestations qui lui incombent; au besoin, il met en place une permanence et affecte les ressources nécessaires;
i) il informe régulièrement sa hiérarchie des activités et des prestations fournies par son unité, ainsi que du bilan des entretiens de développement et d'évaluation.
2 Restent réservées les dispositions légales particulières applicables au corps enseignant.