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Art. 3 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 3 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Au sens de la présente ordonnance, sont des unités administratives celles qui sont mentionnées comme telles dans le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale.

2 Sont considérés comme chefs de service les chefs des unités administratives.

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