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Art. 29 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 29 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1 Sous réserve de l'alinéa 3, le Service de l'enseignement recueille les postulations pour les enseignants de la scolarité obligatoire et transmet les dossiers aux directions des cercles scolaires concernés.

2 Les directions procèdent à l’examen des candidatures, ainsi qu’aux présélections et aux auditions.

3 Le Service de l'enseignement recueille les postulations pour les enseignants de la pédagogie spécialisée et pour les autres postes dans l'enseignement. Il procède à l'examen des candidatures, aux présélections et aux auditions.

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