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Art. 24 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 24 Ordonnance sur le personnel de l'Etat (OPer)

Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire, pour leur personnel respectif, sont compétents pour autoriser le remplacement ou l'engagement de personnel jusqu’à une année au maximum.

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